Mise en conformité
La Commission veut désormais imposer à toutes les plateformes en ligne une mise en conformité, et spécifiquement aux « très grandes plateformes en ligne », dont la définition se trouve à l’article 25.
Ces « très grandes plateformes en ligne » sont celles qui ont plus de 45 millions d’utilisateurs actifs au sein de l’Union européenne, selon une méthodologie de calcul spécifique à venir (article 69 et acte délégué futur).
La mise en conformité des plateformes repose sur plusieurs éléments, dont les suivants:
- Un principe de transparence reposant sur un « rapport d’information », une « obligation d’information de la publicité en ligne » (article 24) et un audit externe annuel (article 28) ;
- L’analyse d’impact des risques systémiques significatifs résultant du fonctionnement et de l’utilisation de leur service pour les « très grandes plateformes » ;
- De nouveaux acteurs, le délégué à la conformité, les signaleurs de confiance et un organisme externe de résolution de litiges.
Cette sous-section a pour objectif de développer les deux premiers éléments de la mise en conformité.
1) Rapport d’information et obligation d’information
Le projet de règlement prévoit pour tous les acteurs de services numériques, y compris l’ensemble des plateformes en ligne, le respect d’un principe de transparence. Si le texte vise « les fournisseurs de service intermédiaires », la Commission a précisé que les informations sur la transparence (rapport) était applicable à tous les acteurs.
Ce rapport devra obligatoirement comprendre :
- Le nombre d’ordre d’agir contre un contenu illicite (article 8) imposé par une autorité judiciaire ou administrative, sur le fondement du droit de l’Union ou du droit national, le nombre d’obligation de fournir une information imposée par une autorité judiciaire ou administrative sur le fondement du droit de l’Union ou du droit national ;
- Le temps moyen nécessaire pour réaliser les actions exigées ;
- Le nombre de signalements de contenu illicite présumé en fonction de la typologie des contenus et de la base juridique de la violation (c’est-à-dire la loi ou les CGU) ;
- Le temps moyen nécessaire pour réaliser les actions exigées ;
La modération de contenu engagée de la propre initiative des fournisseurs ;
- Les plaintes reçues dans le cadre du système de réception des plaintes (celui-ci étant prévu à l’article 17).
Les plateformes en ligne doivent ajouter dans ce rapport d’information des informations prévues par l’article 23 :
- Nombre de différents soumis au mécanisme de règlement des litiges externe (et extrajudiciaire) ;
- L’existence de moyens automatiques pour la modération des contenus.